Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministre chargé des comptes de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'indemnités dans les conditions prévues au présent décret : a) Le président du Haut Conseil du financement de la protection sociale ; b) Le vice-président ; c) Les membres autres que les parlementaires et les représentants de l'Etat ; d) Les collaborateurs du haut conseil appartenant ou non à l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026661026#art-1