Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013. II. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 104-1 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026706872#art-3