Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. II. ― Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. III. ― Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000026706872#art-4

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