Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000026797381#art-8