Chapitre Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
Art. 25
En vigueur depuis le 15 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif. II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. III. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELONS PROVISOIRES DURÉE 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier en soins généraux hors classe 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon : ― à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : ― à partir de 4 ans 3e échelon Sans ancienneté ― avant 4 ans 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : ― à partir de 4 ans 2e échelon Sans ancienneté ― avant 4 ans 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon : ― à partir de 4 ans 1er échelon Sans ancienneté ― avant 4 ans 3e échelon provisoire 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir de 3 ans 3e échelon provisoire Sans ancienneté ― avant 3 ans 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir de 3 ans 2e échelon provisoire Sans ancienneté ― avant 3 ans 1er échelon provisoire 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026796722#art-25