Chapitre Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article 25, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier en soins généraux de classe supérieure 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe normale 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : ― au-delà de 4 ans 7e échelon Sans ancienneté ― avant 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : ― au-delà de 4 ans 6e échelon Sans ancienneté ― avant 4 ans 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon : ― au-delà de 4 ans 5e échelon Sans ancienneté ― avant 4 ans 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon : ― au-delà de 3 ans 4e échelon Sans ancienneté ― avant 3 ans 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : ― au-delà de 3 ans 3e échelon Sans ancienneté ― avant 3 ans 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― au-delà de 2 ans 2e échelon Sans ancienneté ― avant 2 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000026796722#art-26

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