Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires à l'exclusion des membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé des transports ne peut pas porter sur les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ainsi que sur les décisions relatives : 1° A la nomination en qualité de stagiaire ; 2° A l'affectation en position d'activité ; 3° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 4° Au détachement ; 5° A la mise à disposition ; 6° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'une mise en position hors cadres ; 7° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ; 8° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; 9° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou de cumul d'activité dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise. La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000026865564#art-2

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