Chapitre Chapitre Ier : Compensation de pertes de produit de contribution économique territoriale à compter de 2012›Sect. Section 1 : Communes et établissements publics de coopération intercommunale
Art. 3
En vigueur depuis le 20 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du troisième alinéa du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : 1° En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de ressources de contribution économique territoriale pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l'année où est constatée la perte de produit de contribution foncière des entreprises définie au 1° des I et II de l'article 1er ; 2° En cas de modification du régime fiscal d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime fiscal pris en compte pour apprécier la perte de ressources de contribution économique territoriale est celui correspondant au régime existant l'année où est constatée la perte de produit de contribution foncière des entreprises mentionnée ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000038660474#art-3