Art. 9

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment : 1° Il vote le budget ; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Il arrête le compte financier ; 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 9° Il approuve les transactions ; 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ; 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°. Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025452461#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil