Art. 4

En vigueur depuis le 11 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » jusqu'à la cessation définitive des fonctions de l'agent, à l'exception des catégories de données suivantes : 1° Données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'agent ; 2° Données relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'agent.
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