Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable›Sect. Section 1 : Devoirs généraux

Art. 145

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité. Elles doivent en conséquence s'attacher : 1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ; 2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ; 3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ; 4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ; 5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts. Les personnes morales mentionnées à l'article 141 veillent à ce que les professionnels de l'expertise comptable qu'elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-145

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