Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil. Les fonctions exercées au Conseil national par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil national lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-2