Art. 9

En vigueur depuis le 8 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité rend ses avis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai d'un mois. Par exception, lorsque le comité se réunit pour examiner les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé, ce délai est porté à trois mois. Ces délais peuvent, à titre exceptionnel, être réduits à quinze jours sur demande du ministre chargé de l'aviation civile. A défaut de réponse dans ces délais, l'avis du comité est réputé favorable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025646193#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil