Art. 9
En vigueur depuis le 8 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité rend ses avis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai d'un mois. Par exception, lorsque le comité se réunit pour examiner les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé, ce délai est porté à trois mois. Ces délais peuvent, à titre exceptionnel, être réduits à quinze jours sur demande du ministre chargé de l'aviation civile. A défaut de réponse dans ces délais, l'avis du comité est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000025646193#art-9