Chapitre Chapitre V : Détachement et intégration directe

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes : GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE dans le corps d'origine GRADE DE DÉTACHEMENT dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire. Sapeur Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. Caporal Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. Caporal-chef
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025730571#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil