Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'opération de transport routier de marchandises est réalisée par un ou plusieurs véhicules utilisés pour le compte d'un donneur d'ordres unique, la majoration du prix mentionnée à l'article L. 3222-3 du code des transports correspond au montant dû au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes. Les informations complémentaires que le donneur d'ordres demande au transporteur sont sans effet sur les délais de paiement prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000025858435#art-1

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