Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000049952588#art-2

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