Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 16
En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois d'infirmier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, lorsqu'ils sont occupés par des infirmiers relevant du présent décret, sont classés dans la catégorie active prévue au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000025855065#art-16