Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus à des personnes privées et publiques autres que l'Etat les prestations suivantes fournies par l'Autorité de la concurrence : 1° Mise à disposition de documents électroniques par plateforme d'échanges et supports numériques ; 2° Vente de publications, de documents ou d'études réalisés par l'Autorité de la concurrence avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ; 3° Organisation de conférences, colloques et séminaires ; 4° Missions d'expertise, de conseil, d'assistance, d'étude et de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026080049#art-1