Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000026080049#art-2