Art. 7
En vigueur depuis le 24 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volumes complémentaires individuels constitués en application du décret du 20 octobre 2005 modifié portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru » sont considérés comme constitués au titre du c du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000028225396#art-7