Art. 1
En vigueur depuis le 25 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la police nationale, préfecture de police) est autorisé, en application de l'article 230-12 du code de procédure pénale, à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés : « bases d'analyse sérielle de police judiciaire », ayant pour finalité de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs des crimes ou délits présentant un caractère sériel, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions. Les traitements peuvent recueillir des données personnelles et informations collectées au cours : ― des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; ― des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1 du même code. Ces traitements peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités d'analyse sérielle assignées auxdits traitements.
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Prolegi/LEGITEXT000028225826#art-1