Art. 3
En vigueur depuis le 4 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve du consentement exprès de la personne âgée en risque de perte d'autonomie recueilli dans les conditions définies à l'article 4 : 1° Les professionnels de santé mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge et être destinataires de la part des professionnels mentionnés aux 2°, 4° et 5° d'informations relatives à la santé, la situation sociale ou l'autonomie de cette personne, dès lors qu'elles sont strictement nécessaires pour déterminer la meilleure prise en charge possible ; 2° Les coordinateurs territoriaux d'appui et les assistants de service social mentionnés aux 2° et 5° de l'article 1er peuvent être destinataires des catégories d'informations suivantes : a) Les noms et coordonnées des professionnels membres de la coordination clinique de proximité en charge du suivi sanitaire de la personne âgée en risque de perte d'autonomie ; b) Les besoins de cette personne, tels que recensés par les membres de la coordination clinique de proximité et de la coordination territoriale d'appui ainsi que l'existence en réponse à ces besoins : ― d'une éducation thérapeutique ; ― de prestations médicales et paramédicales complémentaires conformes aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé ; ― d'une expertise gériatrique ; ― d'une expertise psychiatrique ; ― de soins palliatifs ; c) Les dates, durée et modalités des hospitalisations de la personne concernée durant la période du projet pilote ; d) Les caractéristiques sociales de cette personne ; ― nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; ― date et lieu de naissance ; ― adresse ; ― situation familiale ; ― profession antérieure de la personne et de son conjoint s'il y a lieu ; ― informations relatives à la protection sociale, aux prestations acquises et celles en cours de demande ; ― informations relatives au logement, à l'accessibilité de l'environnement et au cadre de vie ; ― identité et coordonnées de la personne de confiance lorsqu'une désignation a été formalisée ou du représentant légal ou de la personne âgée en risque de perte d'autonomie lorsque celle-ci est sous un régime de protection juridique ; ― identité et coordonnées de son entourage ; 3° Les professionnels des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 1er peuvent être destinataires : a) D'informations figurant dans la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 et à l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) D'informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l'hygiène de vie, aux habitudes alimentaires ou à l'environnement de vie de la personne.
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Prolegi/LEGITEXT000028267557#art-3