Art. 5

En vigueur depuis le 4 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la transmission des informations prévues par le 1° de l'article 3 du présent décret s'effectue par voie électronique, elle est réalisée, notamment par messagerie sécurisée, dans des conditions permettant l'identification certaine de l'émetteur et du destinataire. Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre en application du présent décret dans le cadre des projets pilotes sont soumis aux formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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legi/LEGITEXT000028267557#art-5

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