Chapitre Chapitre II : Organisation administrative

Art. 9

En vigueur depuis le 7 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur de l'école dans les conditions fixées par cet article. Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des laboratoires de recherche, des services et des instituts ainsi que sur toute question que lui soumet le directeur. Il adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Il peut créer des commissions spécialisées.
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legi/LEGITEXT000028315126#art-9

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