Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au financement par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques les mesures portant sur les locaux d'habitation, sur les lieux ouverts au public et sur les lieux accessibles au public des établissements recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ne sont pas éligibles les demandes de mesure qui portent sur un lieu ayant déjà fait l'objet d'une mesure et qui n'a pas été affecté, postérieurement à cette mesure, par une modification des installations radioélectriques situées au voisinage du lieu de la mesure.
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legi/LEGITEXT000028337347#art-3

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