Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 11

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application des articles 5 et 8 peuvent être astreints à suivre une ou plusieurs périodes de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Ils sont astreints à rester en fonctions à l'Office national des forêts pendant une durée minimale de trois années de services effectifs, à compter de la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.
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legi/LEGITEXT000028342342#art-11

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