Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 18

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Chef technicien forestier Chef technicien forestier 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise Technicien forestier principal Chef technicien forestier 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon : ― à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 1er échelon Sans ancienneté Technicien forestier Technicien forestier principal 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an ― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
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