Art. 5
En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard un an après la date de publication du présent décret, un bilan de la procédure de contre-expertise est réalisé, qui porte notamment sur les dispositions prévues au I de l'article 3. La procédure établie par le présent décret fait l'objet d'une évaluation triennale remise au Premier ministre et transmise au Parlement.
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Prolegi/LEGITEXT000028391947#art-5