Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement de la personnalité qualifiée ou si celle-ci ne lui remet pas la synthèse dans le délai fixé en application de l'article 4, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président peut désigner une nouvelle personnalité qualifiée. Le délai dans lequel celle-ci doit remettre la synthèse des observations du public est fixé selon les modalités prévues à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000028449204#art-5

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