Art. 4

En vigueur depuis le 4 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents mentionnés à l'article 1er cessent définitivement leurs fonctions, à l'exception des catégories de données suivantes : 1° Données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'agent ; 2° Données relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'agent, la durée maximale de conservation ne dépassant pas dix ans pour les sanctions des 2e et 3e groupes.
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legi/LEGITEXT000028457569#art-4

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