Art. 2
En vigueur depuis le 28 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'aide à la promotion et l'aide à l'investissement, peuvent seules relever du programme mentionné à l'article 1er les demandes déposées à compter du 16 octobre 2013. Pour l'aide à la restructuration du vignoble au titre des campagnes 2013-2014 et suivantes, peuvent seules relever du programme mentionné à l'article 1er les demandes déposées à compter du 16 octobre 2013. Pour l'aide à la distillation des sous-produits, peuvent seules relever du programme mentionné à l'article 1er les demandes déposées au titre des campagnes viticoles 2014-2015 et suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000027113404#art-2