Art. 6

En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme d'accueil licencie l'ouvrier pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et l'ouvrier sollicite son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification devienne vacant.
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legi/LEGITEXT000027124175#art-6

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