Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable. Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027124175#art-9