Art. 4
En vigueur depuis le 6 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée mensuellement à terme échu.
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Prolegi/LEGITEXT000027138586#art-4