Art. 6

En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale du corps des personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française régi par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027223708#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil