Titre TITRE II : MODALITÉS TRANSITOIRES DE VOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 3

En vigueur depuis le 5 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article R4312-1 du code des transports dispose de cinq voix. Chaque représentant du collège visé au 3° du même article dispose d'une voix. Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.
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legi/LEGITEXT000026921043#art-3

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