Titre TITRE II : MODALITÉS TRANSITOIRES DE VOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art. 3
En vigueur depuis le 5 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article R4312-1 du code des transports dispose de cinq voix. Chaque représentant du collège visé au 3° du même article dispose d'une voix. Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026921043#art-3