Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS DOTÉS D'UN COMPTABLE PUBLIC

Art. 15

En vigueur depuis le 1 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans le cadre des marchés soumis au code des marchés publics, lorsque notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable public et que celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordre de payer et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai de paiement selon les modalités prévues à l'article 4. Le solde du délai de paiement court à compter de la date de réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours. II. ― En cas de nantissement intervenu après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire, le courrier par lequel le comptable public sollicite cet accord suspend le délai de paiement. Le courrier précise le délai dans lequel l'administrateur doit faire connaître sa réponse. Le solde du délai de paiement reprend à compter de la réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à sept jours. III. ― La signification au comptable public d'une saisie suspend le délai de paiement jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai de paiement ne saurait alors être inférieur à sept jours.
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