Art. 1

En vigueur depuis le 12 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sont éligibles à l'expérimentation prévue par le III de l'article 23 de la loi du 29 décembre 2011 susvisée les établissements de santé désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, sur la base du cahier des charges figurant en annexe au présent décret. II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, dans les établissements participant à l'expérimentation, sont autorisés à consulter le dossier pharmaceutique des patients qu'ils prennent en charge, dans la mesure strictement nécessaire à cette prise en charge : ― les médecins anesthésistes-réanimateurs ; ― les médecins mentionnés à l'article D. 6124-1 du code de la santé publique exerçant dans les structures d'urgence ; ― les médecins mentionnés à l'article D. 6124-31 du code de la santé publique exerçant dans une unité de réanimation ; ― les médecins exerçant dans les structures de médecine gériatrique. III. ― La consultation du dossier pharmaceutique s'effectue dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des données, et notamment leur confidentialité.
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legi/LEGITEXT000026927494#art-1

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