Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve qu'ils justifient des conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 7 du présent décret. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
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legi/LEGITEXT000027444711#art-17

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