Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population : a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-sept habitants au kilomètre carré ; b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré ; c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré.
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Prolegi/LEGITEXT000027619490#art-2