Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la signature d'une convention de coordination prévue à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000027623744#art-2