Art. 4
En vigueur depuis le 19 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être destinataires des seules données, mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents chargés de la tenue de l'annuaire professionnel du ministère ; 2° Les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paye des personnels relevant du ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027722749#art-4