Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice de l'examen qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen. Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
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legi/LEGITEXT000027732999#art-2

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