Art. 2

En vigueur depuis le 19 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations, organismes et fondations membres du collège mentionné au 6° du I de l'article D. 134-2 du code de l'environnement ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour démontrer qu'elles satisfont les conditions fixées à l'article R. 141-21 du même code leur conférant vocation à participer à une instance consultative au plan national.
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legi/LEGITEXT000027847308#art-2

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