Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, constitué conformément à l'article 5, arrête la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce dernier transmet au président du jury les notations et évaluations obtenues au cours des dix dernières années des candidats admissibles.
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