Art. 1

En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intempéries survenues dans les communes figurant sur la liste annexée au présent décret sont reconnues comme ayant un caractère exceptionnel au sens du III de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027973205#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil