Chapitre Chapitre II : Soutien financier aux associations nationales ou à vocation régionale ou départementale pour des projets destinés à favoriser l'insertion des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie

Art. 4

En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations mentionnées au b de l'article 3 ne peuvent prétendre à la subvention prévue au même article que si : ― elles attestent d'une véritable représentativité et d'une activité en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles ; ― elles ont au minimum une année de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000027973193#art-4

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