Art. 7

En vigueur depuis le 8 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de la gendarmerie nationale, les services de la police nationale et les autres administrations et services de l'Etat concernés adressent à l'office, dans les meilleurs délais, toutes les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs, coauteurs et complices.
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