Art. 8
En vigueur depuis le 8 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse toutes les indications utiles à l'identification ou à la recherche de leurs auteurs aux unités de gendarmerie et aux services de police ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044617725#art-8