Art. 3
En vigueur depuis le 11 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des opérations mentionnées à l'article 2 est réalisé dans un délai de douze ans à compter de la publication du présent décret ; l'état du site défini à l'article 7 est atteint au plus tard à l'expiration de ce délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028182793#art-3